F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
23. Le facteur de pondération pour l’exercice de référence est la différence obtenue en soustrayant, du premier des nombres suivants, le second:
1°  celui dont on soustrait l’autre est le nombre 1;
2°  le nombre que l’on soustrait de l’autre est le quotient que l’on obtient en divisant, par le premier des montants suivants, le second:
a)  le diviseur est égal à 4% de la médiane de la valeur moyenne des logements établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II;
b)  le dividende est obtenu en soustrayant de la valeur moyenne des logements de la municipalité établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 3 de la section III du chapitre II, la médiane de la valeur moyenne des logements établie, pour cet exercice, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II.
Si le quotient ainsi obtenu est zéro ou un nombre négatif, il est réputé être égal à zéro. Si ce quotient est positif, mais supérieur au nombre 1, il est réputé être égal à ce nombre.
Le quotient obtenu en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa et le facteur de pondération établi en vertu de cet alinéa doivent comporter 6 décimales.
D. 661-2008, a. 23.